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Recouvrement de créances :

quand des professionnels de la finance tentent d’obtenir le paiement de dettes prescrites

Article Banque

Vous êtes victime ? Contactez nous !

Vous avez souscrit un crédit immobilier ou à la consommation que vous n’avez pas remboursé. Des années plus tard, vous êtes relancé par l’établissement de crédit ou le repreneur de la créance. En effet, fréquemment, les banques cèdent leurs créances à des tiers avec des décotes importantes. Ce que vous ne savez pas, c’est que vous pouvez racheter votre créance au prix de cession qui est bien inférieur à la valeur faciale de votre dette.  De toute évidence, les créanciers cédant et cessionnaire ont jugé opportun de cacher le prix de cette cession, préférant protéger leurs intérêts financiers plutôt que de respecter les règles de protection du débiteur dont l’objectif est de : « mettre un frein à la cupidité des acheteurs de droit litigieux », Pothier.

La prescription des crédits immobiliers

Les crédits immobiliers accordés aux consommateurs par des organismes de crédit sont soumis à un délai de prescription de 2 ans. Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, si le prêteur n’agit pas dans ce délai, le débiteur n’est plus obligé de rembourser sa dette.

Une prescription que vous devez invoquer

Si vous êtes sollicité par un établissement de crédit ou son mandataire pour régler une dette, vous devez lui objecter que le délai pour la réclamer est dépassé. C’est à vous de démontrer que les conditions d’application de la prescription sont remplies (point de départ du délai, absence d’interruption ou de suspension du délai).

En effet, si le litige est porté en justice, le magistrat ne peut pas relever d’office que la dette est prescrite. Or force est de constater que les créanciers peuvent chercher à recouvrer des sommes pourtant prescrites, y compris devant les tribunaux.

Le point de départ du délai de prescription

Lorsque l’action en paiement porte uniquement sur des mensualités impayées, le délai court à compter de la date d’échéance de chaque mensualité impayée.

Si un emprunteur ne paie pas ses échéances en dépit de mises en demeure, l’établissement de crédit peut prononcer la « déchéance du terme », c’est-à-dire qu’il exige le paiement immédiat de la totalité des sommes restant dues. Dans ce cas, le délai de l’action du prêteur en remboursement du capital court à compter de la déchéance du terme.

L’interruption ou la suspension du délai de prescription

Un délai de prescription peut être interrompu ou suspendu par certains actes. Il est, par exemple, interrompu lorsqu’une personne admet devoir la somme de manière non équivoque (reconnaissance de dette, demande d’un délai de grâce, etc.). C’est pour cette raison que votre créancier va tout faire pour vous faire reconnaître la dette, y compris en acceptant que vous payiez un acompte de 50 euros. Nous voyons fréquemment des personnes qui ont cru faire une bonne affaire en acceptant un échéancier avantageux. Ils n’auraient pas dû signer car ils ne devaient plus rien.

L’effet de l’interruption ou de la suspension du délai de prescription

L’interruption du délai fait immédiatement courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. La suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Articles 2230 et 2231 du code civil.

La forclusion des crédits à la consommation 

Ce délai est de deux ans et il ne peut pas être interrompu. Lorsqu’un crédit à la consommation n’est pas remboursé par l’emprunteur, l’établissement de crédit doit exercer en justice une action en paiement dans les 2 ans de l’impayé. Ce délai est aussi applicable aux actions menées par le prêteur contre la caution du débiteur.

 

Le point de départ du délai de forclusion

Le délai de 2 ans court, en principe, à compter du premier incident de paiement de crédit non régularisé. Concernant un crédit renouvelable, c’est le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti qui fait partir le délai.

En revanche, s’agissant d’un découvert bancaire, le point de départ du délai se situe 3 mois après le dépassement du montant autorisé du découvert.

Enfin, lorsqu’il y a rééchelonnement de la dette, le délai de forclusion court à partir du premier incident non régularisé après le réaménagement du crédit.

L’effet de l’interruption ou de la suspension du délai de forclusion

Un délai de forclusion ne peut pas être suspendu ou interrompu, sauf par un acte d’exécution forcée (saisie-attribution sur un compte bancaire, saisie immobilière, etc.) ou par une action en justice, même en référé.

Ainsi, par exemple, n’interrompt pas le délai de forclusion :

  • une reconnaissance de dette du consommateur, notamment lors d’échanges ou de tentatives d’accord avec sa banque ;
  • la reprise des paiements par voie de prélèvements automatiques effectués sur le compte de l’emprunteur ;
  • le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur.

Une fin de non-recevoir à soulever par le débiteur

Comme pour la prescription d’un crédit immobilier, le débiteur doit invoquer la forclusion de l’action en paiement auprès du prêteur.

En revanche, lorsque le litige est porté en justice, si le débiteur oublie de soulever la forclusion de l’action du prêteur, les juges sont tenus de le faire à sa place.

Le consommateur peut ainsi être sauvé par le juge.

Effet de la forclusion de l’action du créancier sur la dette

La forclusion empêche le créancier de saisir les juges pour recouvrer la dette. Mais celle-ci n’est pas éteinte pour autant.

Ainsi, vous pouvez encore être relancé à l’amiable par le prêteur ou un huissier afin d’en obtenir le paiement. Néanmoins, il ne pourra plus vous contraindre à le régler en justice, ni vous saisir faute d’action ou d’autorisation préalable d’un juge dans le délai imparti.

De même, la créance peut valablement être rachetée par un tiers qui doit, pour que cette cession vous soit opposable, vous en informer par voie de notification. Ce tiers peut toujours rechercher par voie amiable le paiement.

Les juges, protecteurs des consommateurs 

Récemment, la Cour d’appel d’Amiens a souhaité freiner les pratiques déloyales et abusives des sociétés de recouvrement de créance en relevant l’inopposabilité de la cession au consommateur.

Les magistrats ont relevé que : « les moyens donnés par la loi ne sont plus ordonnés au paiement de la dette, mais à la réalisation d’un bénéfice par un fonds dévoué à la spéculation au détriment des consommateurs ce qui les détourne de leur finalité légale. La juridiction ne saurait admettre l’opposabilité de la cession à M Y et la validité des poursuites engagées par la société EOS à son encontre ».

Consultez notre association pour savoir si vous pouvez en bénéficier

Notre association, spécialiste de la protection des victimes, saura vous indiquer si votre dette est forclose ou prescrite.

Si c’est le cas, nous vous mettrons en relation avec des avocats qui feront valoir vos droits.

N’hésitez pas à nous contacter